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Extraict du
Privilege du Roy.
Par grace et Privilege du Roy, il est permis à Damoiselle Gabrielle d'Urfé η, de faire imprimer par tel Imprimeur Libraire qu'elle advisera bon estre, et en telle marge, caractere, et volume que bon luy semblera, un livre intitulé, LA QUATRIESME PARTIE DE L'ASTREE, de Messire Honoré d'Urfé, Marquis de Bagé η, Verromé η et Virieu le grand η, Comte η de Chasteau-Morant, et Chevalier de l'Ordre de Savoye η, son oncle, et par ledit sieur Marquis composé. Et defences sont faites à tous Imprimeurs et Libraires, tant étrangers que de ce Royaume, et à tous autres, de quel estat, qualité, et condition qu'ils soient, d'imprimer, faire imprimer, vendre et debiter ledit livre, sans le consentement de ladite Damoiselle d'Urfé, ou de l'Imprimeur et Libraire auquel elle aura donné le pouvoir d'imprimer, faire imprimer, vendre et debiter, les impressions dudit livre, et ce durant le temps de dix ans, à compter du jour que ledit livre sera achevé d'imprimer, sur peine de confiscations de tous les exemplaires qui seront trouvez d'autres impressions que dudit Imprimeur et Libraire auquel ladite Damoiselle aura donné le pouvoir d'imprimer vendre et debiter ledit livre, ou de ceux qui auront droit de luy, de trois mil livres d'amende η, et de tous despens dommages et interrests. Et voulons que mettant en chacun exemplaire dudit livre, un extraict dudit Privilege, il soit tenu pour bien et deüement signifié, et que les coppies collationnees
à l'original par un de nos Conseillers Notaires et Secretaires, servent en tous lieux qu'il appartiendra, et que foy y soit adjoustee, comme audit Original, le tout ainsi qu'il est plus au long specifié audit Privilege. Donné à Paris, le vingtiesme jour de Novembre, l'an de grace mil six cens vingt trois. Et de nostre regne, le quatorziesme, ainsi signé,
PAR LE ROY EN SON CONSEIL, RENOUARD, et scellé du grand seau de cire jaulne η.
Ladite Damoiselle Gabrielle d'Urfé η, a cedé et transporté le Privilege cy dessus, ensemble tous les droicts qu'elle a par iceluy, à François Pomeray, marchand Imprimeur Libraire à Paris, suivant le contract qui pour cet effect en avoit esté passé entre eux, pardevant Parcq et son compagnon, Notaires au Chastelet de Paris, le sixiesme jour de Novembre, 1623. Ledit transport passé pardevant Chapelain et Desquatrevaulx, Notaires audit Chastelet, le 22. jour desdits mois et an.
Et ledit Pomeray a associé avec luy, Toussainct du Bray, la veufve Olivier de Varenne, et Jacques de Sanlecque, marchands Libraires, pour imprimer par ensemble ledit livre, intitulé La quatriesme partie de l'Astree, suivant le Privilege dont l'extraict est cy dessus, et durant le temps de dix ans y contenu, et ce pour les parts et portions mentionnees aux contracts d'association qui pour cet effect ont esté passez entre eux pardevant les Notaires du Chastelet de Paris.
Achevé d'imprimer, le deuxiesme jour de Janvier, 1624.