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Privilège
PRIVILEGE
du Roy.
LOUYS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, a nos amez et feaux Conseillers les gens, tenans nos Cours de Parlemens, Baillifs, Senechaux, Prevosts ou leurs Lieutenans, et autres nos Justiciers et Officiers, et à chacun d'eux ainsi qu'il appartiendra, salut. Le Sieur D'URFÉ, Marquis de Verromé, Chevalier de l'Ordre de Savoye, nous a fait remonstrer que cy-devant il auroit mis en lumiere la premiere et seconde Partie d'un Livre intitulé l'ASTREE, et depuis il auroit continué la troisiesme Partie d'iceluy, laquelle troisiesme partie il desiroit faire imprimer en ceste ville de Paris, avec la premiere et seconde partie qu'il auroit reveuë et corrigee de grandes fautes, que la negligence de ceux qui l'ont fait imprimer en ce Royaume sans son consentement η y ont laissé glisser, et outre les corrections, il les a fait augmenter de Sommaires et Annotations sur chacun desdits Livres, table des matieres non encore cy-devant imprimees, et ont fait faire des desseins, et graver plusieurs planches en cuivre, tant pour la premiere, seconde et troisiesme partie dudit Livre, qu'il desiroit faire imprimer par OLIVIER DE VARENNES ET TOUSSAINCT DU BRAY, Marchands Libraires en ladite ville. Ce qu'ils ne peuvent faire sans grands frais. A ces causes, desirant favorablement traiter ledit exposant, et que lesdits de Varennes et du Bray ayent moyen de se rembourser de la despense qu'il leur conviendra faire à ces impressions : Permettons audit suppliant de faire imprimer par iceux de Varennes et du Bray, en tel marge et carractere qu'ils verront bon estre ledit Livre de l'ASTREE, conjoinctement ou separément, avec figures ou sans figures, et tant de fois que bon leur semblera, durant le temps et terme de dix ans prochains et consecutifs, à compter
du jour que ledit Livre sera achevé d'imprimer pour la premiere fois, tant pour la premiere, seconde, que troisiesme partie : faisant tres-expresses inhibitions et deffences à tous Imprimeurs, Libraires, estrangers, et autres personnes de quelque estat et condition qu'ils soyent, d'Imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer iceluy livre, ainsi reveu et corrigé, conjoinctement ou separément, ny aucune partie d'iceluy en nostre Royaume, pays, terres, et Seigneuries de nostre obeyssance, en aucune façon que ce soit, sous couleur de fausses marques, ou avec déguisemens, sinon de ceux que ledit suppliant aura fait imprimer par lesdits de Varennes et du Bray, pendant ledit temps, sur peine aux contrevenans de trois mil livres d'amende, applicable, moitié à nous, et l'autre moitié ausdits de Varennes et du Bray, et de confiscation des livres ainsi contrefaits et imprimez, et de tous despens dommages et interests. Mesme si aucun Imprimeur ou Libraire de nostre Royaume, ou estranger traffiquant en iceluy, ou autres de quelque estat ou condition qu'ils soyent, estoient trouvez saisis d'aucune exemplaire desdits livres contrefaits : Voulons qu'ils soient condamnez en pareille amende, despens, dommages et interests, que s'ils les avoient imprimez ou faits imprimer. De ce faire, vous donnons plein pouvoir, authorité, Commission et Mandement special par ces presentes, à la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliothecque publique, à present gardee au Convent des Cordeliers η de ceste ville de Paris, avant que les exposer en vente, suivant nostre Reglement, à peine d'estre descheus du present Privilege : Et pource que de ces presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux : Nous volons qu'au Vidimus d'icelles deuëment collationnez par l'un de nos amez et feaux Conseillers, Notaires, et Secretaires, foy soit adjoustee comme au present original, et qu'en mettant au commencement ou à la fin du livre ces presentes, ou un bref extraict d'icelles : Voulons qu'elles soient tenuës pour deuëment signifiees. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, prise à partie, et autres lettres à ce contrevenant. Donné à Paris, le septiesme jour de May, l'an de
grace mil six cens dix neuf : et de nostre regne le neufiesme.
Par le Roy en son Conseil,
RENOUARD.
L'impetrant à fourny les deux emplaires de la troisiesme partie pour la Bibliotheque du Roy ce cinquiesme Juin mil six cens dix-neuf, signé N. RIGAULT.
Achevé d'imprimer pour la premiere
fois, le 3. jour de Juin, mil six
cens dix-neuf.