L'Astrée
d'Honoré d'Urfé
Troisième partie
Privilège
du Roi η.
Éd. de 1619, n.p.
Éd. Vaganay, III, p. 713.
LOUiS par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenant nos Cours de Parlement, Baillis, Sénéchaux, Prévôts ou leurs Lieutenants et autres, nos Justiciers et Officiers, et à chacun d'eux ainsi qu'il appartiendra, salut. Le Sieur D'URFÉ, Marquis de Verromé, Chevalier de l'Ordre de Savoie, nous a fait remontrer que ci-devant il aurait mis en lumière la première et seconde partie d'un Livre intitulé l'Astrée, et depuis il aurait continué la troisième partie d'icelui, laquelle troisième partie il désirait faire imprimer en cette ville de Paris, avec la première et seconde partie qu'il aurait revue et corrigée de grandes fautes que la négligence de ceux qui l'ont fait imprimer en ce Royaume sans son consentement η y ont laissé glisser, et outre les corrections, il les a fait augmenter de Sommaires et Annotations sur chacun des dits Livres, table des matières non encore ci-devant imprimées, et ont fait faire des dessins, et graver plusieurs planches en cuivre, tant pour la première, seconde et troisième partie du dit Livre qu'il désirait faire imprimer par OLIVIER DE VARENNES, ET TOUSSAINT DU BRAY, Marchands Libraires en ladite ville. Ce qu'ils ne peuvent faire sans grands frais. À ces causes, désirant favorablement traiter ledit exposant, et que lesdits de Varennes et du Bray aient moyen de se rembourser de la dépense qu'il leur conviendra faire à ces impressions : Permettons au dit suppliant de faire imprimer par iceux de Varennes et du Bray, en tel marge et caractère qu'ils verront bon être ledit Livre de l'Astrée, conjointement ou séparément, avec figures ou sans figures, et tant de fois que bon leur semblera durant le temps et terme de dix ans prochains et
consécutifs, à compter du jour que ledit livre sera achevé d'imprimer pour la première fois, tant pour la première, seconde, que troisième partie. Faisant très expresses inhibitions et défenses à tous Imprimeurs, Libraires étrangers, et autres personnes de quelque état et condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre et distribuer icelui livre, ainsi revu et corrigé, conjointement ou séparément, ni aucune partie d'icelui en notre Royaume, pays, terres, et Seigneuries de notre obéissance, en aucune façon que ce soit, sous couleur de fausses marques, ou avec déguisements, sinon de ceux que ledit suppliant aura fait imprimer par lesdits de Varennes et du Bray, pendant ledit temps, sur peine aux contrevenants de trois mille livres d'amende, applicable moitié à nous, et l'autre moitié aux dits de Varennes et du Bray, et de confiscation des livres ainsi contrefaits et imprimés, et de tous dépens dommages et intérêts. Même si aucun Libraire ou Imprimeur de notre Royaume, ou étranger trafiquant en icelui, ou autre de quelque état ou condition qu'ils soient, étaient trouvés saisis d'aucun exemplaire des dits livres contrefaits, Voulons qu'ils soient condamnés en pareille amende, dépens dommages et intérêts, que s'ils les avaient imprimés ou faits imprimer. De ce faire, vous donnons plein pouvoir, autorité, Commission, et Mandement spécial par ces présentes, à la charge d'en mettre deux exemplaires en notre Bibliothèque publique, à présent gardée au Convent des Cordeliers η de cette ville de Paris, avant que les exposer en vente, suivant notre Règlement, à peine d'être déchus du présent Privilège. Et pource que de ces présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles dûment collationnées par l'un de nos amés et féaux Conseillers, Notaires, et Secrétaires, foi soit ajoutée comme au présent original, et qu'en mettant au commencement ou à la fin du livre ces présentes, ou un bref extrait d'icelles, Voulons qu'elles soient tenues pour dûment signifiées. Car tel est notre plaisir. Nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande,
prise à partie, et autres lettres à ce contrevenant. Donné à Paris, le septième de Mai, l'an de grâce mille six cent dix-neuf, et de notre règne le neuvième.
Par le roi en son Conseil,
RENOUARD.
L'impétrant a fourni les deux exemplaires de la troisième partie pour la Bibliothèque du roi ce cinquième Juin mille six cent dix-neuf, signé N. RIGAULT.
Achevé d'imprimer pour la première
fois le
troisième jour de Juin, mille six
cent dix-neuf.